M-35.1, r. 203 - Règlement sur le paiement du lait aux producteurs

Texte complet
5. Pour chaque période de paie, les Producteurs établissent les revenus du lait par composant pour fins de paiement de la manière suivante:
1°  ils totalisent, par composant, les revenus provenant de l’utilisation du lait dans toutes les classes de lait prévues aux conventions;
2°  à ce résultat, ils ajoutent ou soustraient, par composant:
a)  les montants résultant d’ententes conclues en vertu de l’article 120 de la Loi et les ajustements devant s’effectuer en vertu de la Loi, du Plan conjoint, d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une convention en vigueur;
b)  la somme requise, par composant, pour le paiement de la prime à la qualité.
Décision 6480, a. 5; Décision 6875, a. 2; Décision 7111, a. 1; Décision 7782, a. 2; Décision 9409, a. 2; Décision 10389, a. 1; Décision 12035, a. 2.
5. Pour chaque période de paie, Les Producteurs établissent, comme suit, la somme totale par composant à verser aux producteurs:
1°  Les Producteurs totalisent, par composant, les revenus provenant de l’utilisation du lait dans toutes les classes de lait prévues aux conventions;
2°  À ce résultat, Les Producteurs ajoutent ou soustraient, par composant, les montants résultant d’ententes conclues en vertu de l’article 120 de la Loi et les ajustements devant s’effectuer en vertu de la Loi, du Plan conjoint, d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une convention en vigueur.
Les Producteurs retiennent ensuite, sur ces montants, la somme requise, par composant, pour le paiement de la prime à la qualité.
Décision 6480, a. 5; Décision 6875, a. 2; Décision 7111, a. 1; Décision 7782, a. 2; Décision 9409, a. 2; Décision 10389, a. 1.
5. Pour chaque période de paie, la Fédération établit, comme suit, la somme totale par composant à verser aux producteurs:
1°  La Fédération totalise, par composant, les revenus provenant de l’utilisation du lait dans toutes les classes de lait prévues aux conventions;
2°  À ce résultat, la Fédération ajoute ou soustrait, par composant, les montants résultant d’ententes conclues en vertu de l’article 120 de la Loi et les ajustements devant s’effectuer en vertu de la Loi, du Plan conjoint, d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une convention en vigueur.
La Fédération retient ensuite, sur ces montants, la somme requise, par composant, pour le paiement de la prime à la qualité.
Décision 6480, a. 5; Décision 6875, a. 2; Décision 7111, a. 1; Décision 7782, a. 2; Décision 9409, a. 2.